Pajenn:Buhez Santez Nonn.djvu/47

Adlennet eo bet ar bajenn-mañ
xlii
préface

justifier ni par écrit ni par témoin, en faisant jurer au débiteur, sur des reliques, qu’il ne devait rien [1] ; que le rôle de l’avocat se bornait exposer simplement la cause, et à s’efforcer par ses questions de faire tromper la partie adverse [2]. Je crois donc que le jugement, sauf quelques interpolations, appartient à l’auteur primitif. Ricemarch, il est vrai, n’en parle pas, mais on peut remarquer qu’il passe, dans son analyse, sur tout ce qui est spécial à sainte Nonne et ne la

  1. « Se aucun se veaut clamer per l’assise de dete de monoie que il dit que il li doit, de quoi il dit que il n’a ne pleige ne garens… Lors le seignor doit mander querre celui de qui cusi l’on se clame, et dire li… Tel se clame de vous que vous li deves tant et de tel monoie, et die la quantité, et si vous comand que vous la li paies se vous la li deves, et se vous ne la li deves que vous en fornissies l’assise, et celui doit jurer sur sains que il celle dethe de quoi celui s’est clamé de lui ne li doit. Et se il jure il en est quite. » Assises de Jerus, ch. 137, pag. 100. Je cite ces Assises parce qu’elles sont la meilleure source pour la connaissance du droit pendant la première partie du moyen âge. Voyez aussi Lobineau, Histoire de Bretagne, tom. 1er pag. 71 et suiv.
  2. Voyez encore Lobineau et les Assises, au ch 24, « quel li bon pleidoier doit estre et que li convient faire. » Pag 26. Je crois qu’il y a confusion dans le manuscrit, dans l’indication des avocats qui parlent.