Etabli à Brest à l’instar de celui de Paris, qui, sur la déclaration du jury du jugement, portant :
1° Qu’il est constant qu’il a été composé des écrits tendant à l’avilissement et à la dissolution de la Représentation Nationale, et au rétablissement de la royauté en France ;
2° Que Fabien Croy est convaincu d’avoir composé ces écrits ;
3° Qu’il est convaincu de les avoir composés dans toute la plénitude de sa raison et avec une intention contre-révolutionnaire ;
Condamne à la peine de mort ledit Fabien Croy, conformément à l’article 1er de la loi du 29 mars 1793 ;
Déclare ses biens acquis à la République.
- Du 13 floréal, l’an second de la République Française.
- Au nom du peuple Français,
Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Vu par le tribunal révolutionnaire établi à Brest, l’acte d’accusation dressé par l’accusateur public près icelui, contre Fabien Croy, caporal au 2e régiment d’infanterie de la ci-devant marine, agé de vingt-sept ans, natif de Saint-Pierre-de-Montier, département du Mont-Blanc, demeurant à Brest ; duquel acte d’accusation la teneur suit :
Joseph-François-Ignace Donze-Verteuil, accusateur public près le tribunal révolutionnaire séant à Brest, établi a l’instar de celui de Paris,
Expose que, le 22 pluviôse dernier, le commandant des deux bataillons de volontaires nationaux, alors cantonnés à Morlaix, a fait arrêter et conduire à la municipalité de la même commune, le nommé Fabien Croy, pour avoir manifesté des principes contre-révolutionnaires.
Ce particulier ayant été transféré de Morlaix au château de Brest et traduit au tribunal révolutionnaire, les pièces audit Croy ont été remises à l’accusateur public.
II en résulte : 1° que Croy a été trouvé nanti d’un christ, garni des deux côtés en nacre de perle, et de deux pièces